C-26, r. 87.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
21. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au membre un accusé de réception qui atteste la réception de sa candidature. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du membre qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modification, n’est pas dûment rempli dans le délai qu’il indique, qui contient de l’information manquante ou erronée ou qui propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-253, a. 21.
En vig.: 2018-12-20
21. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au membre un accusé de réception qui atteste la réception de sa candidature. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du membre qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modification, n’est pas dûment rempli dans le délai qu’il indique, qui contient de l’information manquante ou erronée ou qui propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-253, a. 21.